D-3, r. 11.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des dentistes du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
31. Dans le cadre de son mandat, l’expert, notamment:
1°  fournit au secrétaire, avant l’ouverture du scrutin, un rapport qui porte notamment sur:
a)  les risques d’intrusion;
b)  l’accessibilité du système de vote électronique;
c)  la validation des algorithmes;
d)  la validation de l’architecture du système de vote électronique;
e)  les moyens mis en place permettant d’assurer la traçabilité des actions effectuées sur les serveurs et des applications du système de vote électronique;
2°  veille à ce qu’à tout moment lors du processus électoral, y compris après le dépouillement du scrutin, soit rendu impossible l’établissement d’un lien entre le nom de l’électeur et l’expression de son vote;
3°  s’assure que le système de vote électronique offre la possibilité de procéder à un second dépouillement.
Le rapport visé au paragraphe 1 du premier alinéa doit confirmer que le système répond aux exigences de la loi et que sa fonctionnalité est optimale en prévision de l’ouverture du scrutin.
Décision OPQ 2018-166, a. 31; Décision OPQ 2019-321, a. 14.
31. Les experts indépendants mettent en place des moyens permettant d’assurer la traçabilité des actions effectuées sur les serveurs et les applications du système de vote électronique.
Dans le but de garantir le secret du vote, ils doivent veiller à ce que soient mis en oeuvre des procédés rendant impossible, à tout moment du processus électoral, y compris après le dépouillement du scrutin, l’établissement d’un lien entre le nom de l’électeur et l’expression de son vote.
Décision OPQ 2018-166, a. 31.
En vig.: 2018-03-29
31. Les experts indépendants mettent en place des moyens permettant d’assurer la traçabilité des actions effectuées sur les serveurs et les applications du système de vote électronique.
Dans le but de garantir le secret du vote, ils doivent veiller à ce que soient mis en oeuvre des procédés rendant impossible, à tout moment du processus électoral, y compris après le dépouillement du scrutin, l’établissement d’un lien entre le nom de l’électeur et l’expression de son vote.
Décision OPQ 2018-166, a. 31.